dimanche, novembre 24, 2024
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Usages licites du cannabis: rendement économique et protection contre les effets négatifs d’une culture illégale

USAGES LICITES DU CANNABIS: UN RENDEMENT ÉCONOMIQUE ET UNE PROTECTION CONTRE LES EFFETS NÉGATIFS D’UNE CULTURE ILLÉGALE




La loi 13.21 relative aux usages licites du cannabis s’inscrit dans le cadre d’un processus international visant à chercher les meilleurs moyens à même d’utiliser cette plante de manière bénéfique.

Adopté à la majorité en 2021 par la Chambre des représentants, ce texte vise à améliorer le rendement économique de cette plante, tout en surmontant les effets négatifs de sa culture et son utilisation illégale.

L’usage licite du cannabis a plusieurs objectifs économiques, médicaux, sociaux et de recherche dont:

– Régir la stratégie de l’État en matière de culture, de production, de transformation et de commercialisation du cannabis destiné aux usages médical, cosmétique et industriel.

– Améliorer les revenus des agriculteurs et les protéger des réseaux de trafic international de drogues;

– Surmonter les effets négatifs de la culture et l’utilisation illégale de cette plante et atténuer les conséquences néfastes des cultures illégales sur la santé publique et l’environnement;

– Mettre en place les règles juridiques, organisationnelles et procédurales nécessaires en vue d’éviter tout détournement de la légalisation de ses objectifs légaux;

– Mettre en place un système d’autorisation comme condition nécessaire à l’exercice des différentes activités s’inscrivant dans le cadre des usages licites de cannabis;




– Limiter les usages licites de cannabis, à la culture, la production, la transformation, l’industrialisation, la commercialisation, le transport, l’exportation et l’importation de cannabis et ses dérivés, ainsi que l’importation des semences et des plants de cannabis et l’exploitation de ses pépinières;

– Délimiter le périmètre dédié à l’exercice des activités précitées, tout en limitant les autorisations de culture et de production de cannabis aux quantités nécessaires aux usages médicaux, industriels et pharmaceutiques;

– Créer un organe de gouvernance incarné par l’Agence nationale de régulation des activités du cannabis, en tant qu’institution publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière;

– Contribuer au développement des cultures alternatives et des activités non agricoles au profit de la population des provinces concernées en vue de mettre fin aux cultures illicites du cannabis;

– Mener, en collaboration avec les centres de recherche et les organismes publics et privés concernés, des études et des recherches relatives au cannabis et publier les travaux de recherche appliqués;

Arsenal juridique pour l’application de la loi 13.21:

Le décret n° 2-21-642 pris pour l’application des articles 32 et 35 de la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis:




Le décret, dans son premier article, a nommément désigné la partie en charge de la tutelle sur l’agence, à savoir le ministère de l’Intérieur, tout en prenant en considération les pouvoirs et les attributions appliqués aux établissements publics.

Le texte détermine également, dans son 2ème article, la composition de l’agence où seront représentés les différents départements et services concernés.

Le décret n° 2.22.159 portant application de certaines dispositions de la loi n° 13.21 relative aux usages licites du cannabis:

Le décret fixe les régions dans lesquelles il est permis d’autoriser les activités liées à la culture, à la production, à l’implantation et à l’exploitation du cannabis (Al Hoceïma, Chefchaouen et Taounate) avec la possibilité d’ajouter d’autres provinces suivant l’intérêt manifesté par les investisseurs nationaux et internationaux à l’égard des activités liées à la chaîne de production du cannabis.

Il confie à l’Agence nationale de régulation des activités liées au cannabis l’accompagnement des demandeurs de licence et la facilitation de la mise en œuvre des démarches administratives liées à son octroi, et ce en coordination étroite avec tous les acteurs concernés.

Le décret prévoit la mise en place d’une commission consultative qui aura pour charge l’examen des demandes d’autorisations et de donner son avis sur celles-ci. Présidée par le DG de l’Agence ou son représentant, cette commission regroupera les représentants des départements concernés.




Il impose aux titulaires de licence de soumettre à l’agence des rapports mensuels sur les entrées et sorties de cannabis, ainsi que sur l’état du stock, des semences, des plants et produits, ainsi qu’un inventaire physique annuel de chaque pépinière et de ses produits.

Le décret habilite les autorités gouvernementales en charge de l’intérieur, l’agriculture, la santé, et le commerce et industrie à émettre, selon le cas, à prendre les décisions relatives à la composition des dossiers de demande d’autorisation liées à l’ensemble des activités portant sur la culture, la production, la transformation, l’industrialisation, le transport et l’exportation, ainsi que l’importation des productions, des semences et des plants de cannabis et sur les autorisations de création et d’exploitation de ses pépinières.

Il s’agit aussi de la détermination de la proportion de tétrahydrocannabinol, des modèles de registre et des modalités de leur conservation par l’Agence et des demandeurs de licences, des conditions et des procédures d’homologation de semences et des plants, ainsi que des modèles de contrat de vente des cultures, de la récolte et leurs procès verbaux de livraison, ainsi que le registre de destruction de la production excédentaire et la définition d’un code spécial attestant que le produit du cannabis a été obtenu conformément aux dispositions de la loi n° 13.21 susvisée, outre la détermination des modalités de déclaration, dans les délais réglementaires, des dommages et pertes des récoltes de cannabis suite à un cas de force majeure ou d’un événement imprévu.